B. La qualité pour recourir suppose un intérêt digne de protection à obtenir la réforme ou l’annulation de la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA, RS/VS 172.6 ; art. 15 et 16 de la loi du 8 mai 2003 concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics – Lmp, RS/VS 726.1). Si le recours porte sur l’appréciation et la notation des offres, le recourant a cet intérêt quand on peut raisonnablement penser que l’admission de ses griefs placerait son offre en tête du tableau de notation (cf. p. ex. ACDP A1 11 184 du 1er mars 2012 cons.