Le 9 décembre 2011, Y__________ a nié la recevabilité des conclusions de X__________, qui aurait dû recourir plus tôt pour faire valoir ses griefs d’irrégularité de l’appel d’offres et de la procédure sur invitation. Alternativement, la recourante devait être déboutée au vu, en particulier, d’un tableau de notation où son offre arrivait au 3ème rang avec 284.55 points, et celle de Z__________ au premier rang, parce qu’elle recueillait le nombre maximal (500) des points procurés par les trois critères utilisés dans ce tableau où le prix était coté à 70 % (350 points), la présentation et le contenu de l’offre à 20 % (100 points) et la qualité des matériaux à 10% (50 points). Au ch.