{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-15", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-256_2012-03-15.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/25f5b3a97cf47f2739b12ac8ac7177ef/file/", "Checksum": "9efafa0321d3f70c79b1981602862a12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 256"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 15.03.2012 A1 11 256"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 15.03.2012 A1 11 256"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 15.03.2012 A1 11 256"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 256         ARRÊT DU 15 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 17 novembre 2011 par X__________,   représentée par l’Etude A__________      contre      la décision, communiquée le 8 novembre 2011, de Y__________, dans l’affaire   opposant la recourante à Z__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:22", "Checksum": "8ab7bf4534cd30fc84dd8180f954985a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 15.03.2012 A1 11 256\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 256         ARRÊT DU 15 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 17 novembre 2011 par X__________,   représentée par l’Etude A__________      contre      la décision, communiquée le 8 novembre 2011, de Y__________, dans l’affaire   opposant la recourante à Z__________\n\nH. L’annulation de l’adjudication d’un marché a pour conséquence que celui-ci devra\nêtre attribué derechef si l’adjudicateur veut toujours réaliser son projet. Cette nouvelle\nattribution peut, parfois, se concevoir sous la forme d’une nouvelle décision, à prendre\ndans une procédure qui, juridiquement, sera la continuation de la procédure terminée\npar l’adjudication annulée. Il en va ainsi lorsque la procédure initiale n’a été viciée que\npar des violations du droit qui sont redressables dans une procédure subséquente,\nsans que le processus d’adjudication ait été irrégulier dès le début. Un renvoi de\nl’affaire peut alors servir à la correction d’erreurs commises à certaines étapes d’une\nprocédure qui n’a pas été viciée à tous ses stades.\n\nIci, l’une des erreurs de Y__________ a été de ne parler de ses critères d’adjudication\nque pendant l’instance de recours. Or, les documents d’invitation ou d’appel d’offres\ndoivent renseigner les soumissionnaires à ce sujet de manière qu’ils puissent élaborer\nleurs offres en mettant toutes les chances de leur côté. Partant, ces critères doivent\nêtre connus dès le lancement de la procédure ; à défaut, celle-ci doit, logiquement,\nrecommencer à zéro, après annulation de l’adjudication décidée au terme d’une\npremière procédure illégale du début à la fin. Dans cette hypothèse, l’arrêt n’a donc\npas à renvoyer l’affaire à l’adjudicateur, ni a fortiori à lui donner des instructions,\nsolutions qui ne se conçoivent guère que si l’adjudication annulée a été décidée à\nl’issue d’une procédure dont la non-conformité au droit n’était que partielle.\n\nX__________ a ainsi gain de cause, mais elle n’a aucun droit à un renvoi. L’annulation\nde l’adjudication décidée en violation de ses droits de partie à la procédure suffit à faire\nrespecter ceux-ci, qui ne se confondent aucunement avec les droits que ce\nsoumissionnaire pourra, le cas échéant, exercer dans une procédure distincte et à\nvenir. La recourante ne peut donc exiger du Tribunal qu’il arrête des instructions\nrelatives à des droits qui, pour l’instant, ne sont que virtuels.\n\nI. Est, dès lors, purement et simplement annulée (art. 18 al. 1 AIMP et art. 80 al. 1 lit. e\net 60 al. 1 LPJA), l’adjudication décidée à une date inconnue par Y__________ et\napprouvée le 26 octobre 2011 par le Conseil d’Etat, du marché litigieux à\nZ__________.\n\nLa demande d’effet suspensif est classée.\n\nJ. L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Y__________ paiera 1'800 fr. de\ndépens à X__________, sans y avoir droit elle-même (art. 91 al. 1 et 2 LPJA, art. 4,\n-7-\n\n27, 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités\njudiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).\n\nPar ces motifs,\n\n1. admet le recours et annule, dans le sens des motifs, la décision attaquée ;\n\n2. classe la demande d’effet suspensif ;\n\n3. dit qu’il n’y a pas de frais de justice ;\n\n4. refuse les dépens à Y__________ et dit que celle-ci versera à X__________\n1'800 fr. de dépens ;\n\n5. communique le présent arrêt à l’Etude A__________, pour X__________, à\nZ__________, et à Y__________.\n\nSion, le 15 mars 2012\n"}