{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-15", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-256_2012-03-15.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/25f5b3a97cf47f2739b12ac8ac7177ef/file/", "Checksum": "9efafa0321d3f70c79b1981602862a12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 256"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 15.03.2012 A1 11 256"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 15.03.2012 A1 11 256"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 15.03.2012 A1 11 256"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 256         ARRÊT DU 15 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 17 novembre 2011 par X__________,   représentée par l’Etude A__________      contre      la décision, communiquée le 8 novembre 2011, de Y__________, dans l’affaire   opposant la recourante à Z__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:22", "Checksum": "8ab7bf4534cd30fc84dd8180f954985a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 15.03.2012 A1 11 256\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 256         ARRÊT DU 15 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 17 novembre 2011 par X__________,   représentée par l’Etude A__________      contre      la décision, communiquée le 8 novembre 2011, de Y__________, dans l’affaire   opposant la recourante à Z__________\n\nY__________ objecte en vain que X__________ aurait dû recourir dès qu’elle s’est\naperçue de ces irrégularités. Il est exact que le soumissionnaire qui ne recourt pas\ncontre l’appel d’offres peut encourir une forclusion (art. 15 al. 1bis lit. a de l’accord\nintercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés publics – AIMP,\nRS/VS 726.1 et 45 LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 11 230 du 23 février 2012 cons. 2a).\n\nEncore faut-il pour cela que l’adjudicateur ait véritablement procédé à un appel d’offres\nassimilable à une décision susceptible de recours dans l’acception de l’art. 15 al. 1bis\nlit. a AIMP. Y__________ ne l’a pas fait : son représentant a démarché cinq\nentreprises, sans les mettre en possession d’une quelconque pièce apte à être\nqualifiée de document d’invitation ou d’appel d’offres, faute de satisfaire aux prévisions\nde l’art. 2 de l’ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics (Omp, RS/VS\n726.100 ; cf. art. 2 lit. a Lmp). Le fichier PDF expédié aux soumissionnaires qui avaient\nrépondu à l’invitation ne pouvait logiquement, être un pareil document, parce qu’il est\npostérieur à la remise des offres.\n\nOn ne voit donc pas quel appel d’offres X__________ aurait dû attaquer.\n-5-\n\nC. Le recours est dirigé contre une décision d’adjudication d’un marché subventionné à\nplus de 50%, ce qui donne à Y__________ le statut d’un adjudicateur assujetti à la\nLmp et au marché qu’elle a attribué à Z__________ la nature d’un marché public (cf.\nart. 6 al. 1 lit. e Lmp).\n\nLes conclusions de X__________ sont recevables (art. 16 al. 2 Lmp, 80 al. 1 lit. b-c, 46\net 48 LPJA).\n\nD. Le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions de la recourante (art. 79 al. 1\nLPJA). Il ne pourrait donc lui adjuger directement le marché (cf. art. 18 al. 1 AIMP ;\nACDP A1 11 111 du 20 septembre 2011 cons. 5b) étant donné que, dans sa réplique\ndu 4 janvier 2012 (p. 9), X__________ a remplacé la conclusion subsidiaire qui, dans\nson acte de recours du 17 novembre 2011 (p. 2), tendait à une telle adjudication\ndirecte, par une conclusion où elle se borne à exiger un arrêt imposant à Y__________\nde lancer une nouvelle procédure sur invitation qui s’adresserait aussi à la recourante.\n\nE. Il est constant que les critères employés dans le tableau de cotation des offres que\nY__________ a annexé à sa réponse du 9 décembre 2011 n’ont jamais été annoncés\nà X__________. Ils n’ont d’ailleurs pas été utilisés dans le tableau joint à la lettre du\n8 novembre 2011 de l’Office des améliorations structurelles à la recourante. Sous cet\nangle, la décision attaquée est clairement viciée par une violation de l’impératif de la\ntransparence des procédures de passation des marchés publics (art. 1 al. 3 lit. c\nAIMP). Pour satisfaire à cet impératif, l’adjudicateur a, parmi d’autres obligations, celle\nde spécifier les critères d’adjudication et leur pondération dans les documents d’appel\nd’offres (art. 2 al. 1 lit. k Omp), y compris dans ceux des procédures sur invitation (art.\n5 et 6 al. 1 lit. k Omp ; cf. ACDP A1 11 230 précité cons. 3a). Or, aucune des pièces\nversées au dossier par la recourante et l’adjudicatrice ne satisfait à ces prescriptions\nde droit positif.\n\nF. Les critères d’adjudication doivent être choisis et appliqués de manière à servir à la\ndétermination de l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 13 lit. f AIMP) qui\nest, en principe, décisive pour l’adjudication, mais ne se confond pas nécessairement\navec l’offre avançant le montant le plus bas (art. 31 al. 1 et 2 Omp). Un déficit de\ntransparence quant à la spécification et à l’utilisation des critères est une violation\nirréparable du droit si elle empêche de résoudre correctement la question de savoir\nlaquelle des offres en présence mérite cette qualification (P. Galli/A. Moser/E. Lang/E.\nClerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2ème éd., vol. I, p. 443 et note 128\ncitant l’ATF 2P.74/2002 du 13 septembre 2002 cons. 5).\n\nL’omission de Y__________ d’indiquer, d’avance et dans un document d’appel\nd’offres, quels critères guideraient son choix a fait que l’on ignore si ce dernier a été\nfonction uniquement du prix (tableau accompagnant la lettre du 8 novembre 2011 de\nl’Office des améliorations structurelles), ou s’il a aussi intégré les autres facteurs\nd’appréciation énumérés dans le tableau joint à la réponse du 9 décembre 2011. Cette\nincertitude sur les critères réellement utilisés ne peut être dissipée autrement que par\nune annulation de l’adjudication contestée vu que, s’il incombe au Tribunal de\n-6-\n\nrechercher si les critères ont été fixés et appliqués conformément au droit (art. 78 lit. a\nLPJA), il ne lui appartient sûrement pas de les arrêter en lieu et place des\nadjudicateurs.\n\nG. L’art. 18 al. 1 AIMP habilite la juridiction de recours à statuer sur le fond ou à\nrenvoyer la cause, au besoin avec des instructions impératives, au pouvoir\nadjudicateur dont elle annule la décision. A en croire X__________, ces instructions\ndevraient, en l’espèce, contraindre Y__________ à lui ménager l’occasion de\nprésenter une nouvelle offre dans une procédure ultérieure sur invitation.\n\n"}