{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-15", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-256_2012-03-15.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/25f5b3a97cf47f2739b12ac8ac7177ef/file/", "Checksum": "9efafa0321d3f70c79b1981602862a12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 256"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 15.03.2012 A1 11 256"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 15.03.2012 A1 11 256"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 15.03.2012 A1 11 256"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 256         ARRÊT DU 15 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 17 novembre 2011 par X__________,   représentée par l’Etude A__________      contre      la décision, communiquée le 8 novembre 2011, de Y__________, dans l’affaire   opposant la recourante à Z__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:22", "Checksum": "8ab7bf4534cd30fc84dd8180f954985a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 15.03.2012 A1 11 256\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 256         ARRÊT DU 15 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 17 novembre 2011 par X__________,   représentée par l’Etude A__________      contre      la décision, communiquée le 8 novembre 2011, de Y__________, dans l’affaire   opposant la recourante à Z__________\n\nLe 9 décembre 2011, Y__________ a nié la recevabilité des conclusions de\nX__________, qui aurait dû recourir plus tôt pour faire valoir ses griefs d’irrégularité de\nl’appel d’offres et de la procédure sur invitation. Alternativement, la recourante devait\nêtre déboutée au vu, en particulier, d’un tableau de notation où son offre arrivait au\n3ème rang avec 284.55 points, et celle de Z__________ au premier rang, parce qu’elle\nrecueillait le nombre maximal (500) des points procurés par les trois critères utilisés\ndans ce tableau où le prix était coté à 70 % (350 points), la présentation et le contenu\nde l’offre à 20 % (100 points) et la qualité des matériaux à 10% (50 points). Au ch. 2.2\nde ce mémoire (p. 2), Y__________ soulignait que le marché concernait un ouvrage\nde « construction métallique, couverture, bardage, serrurerie ». La construction\nmétallique était un ouvrage de gros œuvre, dont le coût était ici de 130'160 fr. Les CFC\n« couverture, bardage » (126'700 fr.) et « serrurerie » (63'700 fr.) se classaient dans le\nsecond œuvre. Leur coût total (190'450 fr.) était inférieur au seuil de 250'000 fr., applicable pour l’adjudication, en procédure sur invitation, d’ouvrages de ce genre ; pour le\ngros œuvre, cette procédure était de rigueur si la valeur était de 300'000 à 500'000 fr. ;\nsi cette valeur était inférieure à 300'000 fr., l’adjudication pouvait se faire de gré à gré.\n\nLe 4 janvier 2012, X__________ est, pour l’essentiel, restée sur sa position, tout en\nétendant ses conclusions à un renvoi de l’affaire à Y__________ pour renouvellement\nde la procédure sur invitation. A la page 1 de cette réplique, la recourante a abandonné\nses objections quant au choix de cette procédure, en admettant le bien-fondé des\nexplications figurant au ch. 2.2 de la réponse du 9 décembre 2011 de Y__________.\n\nLe 20 janvier 2012, Y__________ a maintenu son point de vue, en ajoutant qu’une\nnovelle en vigueur depuis le 1er janvier 2012 avait augmenté les valeurs seuils\ndéterminantes, ce qui lui permettait, désormais, d’adjuger de gré à gré à Z__________\nle marché contesté.\n\nCette novelle est la loi du 12 septembre 2011 concernant la réforme de la péréquation\nfinancière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les\ncommunes (LcRPT ; cf. Bulletin officiel – B. O. n° 38 du 23 novembre 2011 p. 2305 ss).\nElle modifie, sous ch. II 15, l’art. 8 Lmp. Il en résulte, pour son al. 2, que les marchés\nde construction du gros œuvre peuvent dorénavant être passés de gré à gré si leur\nvaleur est inférieure à 300'000 fr. et en procédure sur invitation si cette valeur est de\n300'000 fr. à 500'000 fr. A teneur de l’al. 3 modifié de l’art. 8 Lmp, les marchés de\nconstruction du second œuvre peuvent être passés de gré à gré si leur valeur est de\nmoins de 150'000 fr. et en procédure sur invitation si cette valeur est de 150'000 fr. à\n250'000 fr. L’annexe de la Lmp a été adaptée en conséquence. Dans la teneur\nantérieure de l’art. 8 al. 2 Lmp, les marchés de construction du gros œuvre pouvaient\nêtre passés de gré à gré si leur valeur était inférieure à 50'000 fr. et en procédure sur\ninvitation si cette valeur allait de 50'000 fr. à 500'000 fr. Selon l’al. 3, les marchés de\nconstruction du second œuvre pouvaient être passés de gré à gré si leur valeur était\nde moins de 25'000 fr., et en procédure sur invitation si cette valeur était de 25'000 fr. à\n-4-\n\n250'000 fr. Ces montants revenaient dans la version de l’époque de l’annexe de la\nLmp.\n\nLe 6 février 2012, X__________, à qui ce mémoire du 20 janvier 2012 de\nY__________ avait été remis le 3 février 2012, a renoncé à développer des remarques\nadditionnelles.\n\nElle a requis des dépens, à l’instar de Y__________.\n\nZ__________ n’a pas répondu au recours.\n\nB. La qualité pour recourir suppose un intérêt digne de protection à obtenir la réforme\nou l’annulation de la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a la loi du\n6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA, RS/VS 172.6 ;\nart. 15 et 16 de la loi du 8 mai 2003 concernant l'adhésion du canton du Valais à\nl'accord intercantonal sur les marchés publics – Lmp, RS/VS 726.1). Si le recours porte\nsur l’appréciation et la notation des offres, le recourant a cet intérêt quand on peut\nraisonnablement penser que l’admission de ses griefs placerait son offre en tête du\ntableau de notation (cf. p. ex. ACDP A1 11 184 du 1er mars 2012 cons. 1a citant ACDP\nA1 11 159 du 14 septembre 2011 cons. 1a).\n\nCette exigence est hors de propos ici, attendu que le recours de X__________ s’en\nprend moins à l’évaluation de son offre et de celle de Z__________, qu’à de\nprétendues irrégularités d’ordre formel qui justifieraient d’astreindre Y__________ à\nmener une nouvelle procédure sur invitation. La recourante se plaint ainsi de la\nviolation de règles majeures de procédure, ce qui suffit, en principe, à lui conférer la\nqualité pour recourir des art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 LPJA (cf., p. ex., ACDP A1 09 101\ndu 21 août 2009 cons. 1).\n\n"}