l’employeur demeure donc en droit de résilier les rapports de service, sans que l’employé puisse utilement recourir en arguant du préjudice dérivant de pareils agissements de tiers. Si elle estime que les agissements qu’elle leur prête fondent une responsabilité du canton, leur victime doit faire valoir ses droits devant les juridictions civiles (art. 4 ss et 19 de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents – LRCPA ; RS/VS 170.1 ; cf. ACDP A1 09 101 du 21 août 2009 cons. 3b citant ATF 2P.165/2005 du 30 mai 2006 cons. 2.2 et 2P.168/2003 du 9 février 2004 cons. 1.1).