Il juge que le licenciement de X__________ se justifiait au vu l’art. 59 al. 1 LcPers, mais non sous l’angle de l’art. 58 al. 1 LcPers, d’où suit que le délai de résiliation devait être calculé d’après l’art. 12 al. 2 LTrE. Au vu de celui-ci, X__________ avait droit à l’entier de son traitement durant douze mois (14 février 2011 – 14 février 2012) et à la moitié de ce montant durant trois mois (14 février 2012 – 14 mai 2012). Ce droit s’éteignait au plus tard le 14 mai 2012, qui était la date pour laquelle le Conseil d’Etat pouvait le licencier en appliquant correctement l’art. 59 al. 1 LcPers.