Dans ce contexte, l’art. 18 LTrE que cite le Conseil d’Etat est une règle générale libérant, dès « le jour de la cessation des rapports de service », l’employeur de l’obligation de verser le traitement, sans pour autant le dispenser de calculer le délai de résiliation qui échoit ce jour-là en prenant en compte les normes destinées à protéger l’employé, notamment l’art. 59 al. 1 LcPers et l’art. 12 al. 2 LTrE. O. Personne ne nie la fiabilité des certificats médicaux prouvant que X__________ est en incapacité de travail depuis le 14 février 2011 et que l’on ne pouvait pronostiquer, le 24 février 2012, quand il irait mieux. Le Tribunal n’a pas motif de se distancer de ces documents.