traitement pendant trois mois supplémentaires si sa santé ne se rétablit pas (art. 59 al. 1 LcPers ; art. 12 al. 2 LTrE). Il y a atteinte à ce droit si l’employeur décide le licenciement de cet employé, p. ex. le onzième mois de son incapacité de travail et avec un délai de résiliation de trois mois, attendu que si la décision ne suscite aucun recours, elle passe en force (art. 36 LPJA) et a pour conséquence une fin des rapports de service et une cessation du versement du traitement (cf. art. 18 LTrE) qui devait encore être payé, à raison de moitié, pendant un mois de plus à l’intéressé (art. 59 al. 1 LcPers ; art. 12 al. 2 LTrE).