Cette opinion est moins exacte lorsqu’elle part de l’idée que, s’il y a incapacité durable de travail d’un employé qui ne le satisfait plus, l’employeur peut toujours le licencier en tenant un délai de trois mois pour la fin d’un mois (art. 58 al. 1 LcPers), identique à celui qu’il doit tenir vis-à-vis d’un employé valide dont il a de bonnes raisons d’être mécontent. L’interprétation que l’autorité attaquée donne des art.