Il appert de l’art. 59 al. 1 LcPers que cette extension du délai de résiliation n’implique pas que ce délai doive obligatoirement être de quinze mois (douze avec traitement complet ; trois mois avec la moitié du traitement ; cf. art. 12 al. 2 LTrE) : en spécifiant que l’employeur résilie l’engagement pour une date correspondant à celle de l’extinction du droit au traitement, l’art. 59 al. 1 LcPers l’autorise à calculer le délai de résiliation en y incluant la période d’incapacité de travail où l’employé a perçu son traitement tout en étant dans l’impossibilité de fournir les prestations qui en étaient la contrepartie.