Le 25 janvier 2012, cette autorité a souligné que le droit public cantonal permet, à la différence du droit privé, une résiliation pendant une incapacité de travail. Elle en infère que l’art. 58 LcPers vaut aussi bien si l’employé est en incapacité de travail que s’il ne l’est pas, pourvu qu’existe un motif de licenciement. A son avis, si un pareil motif existe et si l’employé est en incapacité de travail, l’expiration du droit au traitement dépend de l’art. 18 LTrE qui éteint ce droit le jour de la cessation des rapports de service.