l’oublie quand il recourt pour faire annuler la résiliation de ses rapports de service en exigeant (déjà) sa réintégration ou une indemnité équivalente au montant de son traitement annuel. Ces conclusions sont irrecevables : elles vont plus loin que les questions que devait régler la décision entreprise, lesquelles délimitent l’objet du procès (art. 5 et 72 LPJA). J. Les art. 28 al. 2 et 36bis al. 1 de l’ordonnance du 10 juillet 1997 concernant le traitement des employés de l’Etat du Valais (OtrE ; RS/VS 172.410 ) règlent l’indemnisation d’heures supplémentaires et de vacances qui, à la fin des rapports de service, n’ont pas encore été compensées ou prises.