Quand ladite autorité prend, dans la même affaire, deux décisions successives en indiquant que la deuxième annule et remplace la première, la plus récente est seule susceptible d’être déférée céans. S’il en allait autrement, le recourant pourrait exiger du Tribunal qu’il examine ses conclusions en annulation ou en réforme d’une première décision qui a été révoquée (cf. art. 32 LPJA) par son auteur et ne peut donc plus limiter ses droits, ni lui imposer d’obligations (art. 72 et 5 al. 1 LPJA), de sorte qu’elle est, en réalité, juridiquement inexistante.