G. Ce recours est à diriger contre une décision de dernière instance, nature qu’ont celles du Conseil d’Etat, du moment qu’elles ne peuvent être revues sur recours administratif (art. 72 et 74 LPJA en relation avec ses art. 41 ss ; cf. p. ex. ACDP A1 11 120 du 22 juillet 2011 ; ACDP A1 11 57 du 1er juin 2011 cons. I et J ; J.-C. Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, RDAF 1989 p. 250). Quand ladite autorité prend, dans la même affaire, deux décisions successives en indiquant que la deuxième annule et remplace la première, la plus récente est seule susceptible d’être déférée céans.