Il l’avait prouvé par des certificats médicaux des 18 août, 2 septembre, 10 octobre et 14 novembre 2011. On ne pouvait exclure que, même dans l’hypothèse où les recours A1 11 228 et A1 11 255 ne seraient pas accueillis, le droit de X__________ à son traitement irait au-delà du 31 janvier 2012, raison pour laquelle si l’arrêt sur le fond était porté après cette date, ces recours devaient avoir effet suspensif en ce sens que, dans l’attente de cet arrêt, l’Etat devait payer le traitement du recourant en le calculant au vu de l’art. 59 al. 2 LcPers et de l’art. 12 al. 2 LTrE.