68, soumettait au nouveau droit les rapports de service établis, à l’instar de ceux de X__________, sous le droit antérieur, à moins que leur dissolution ou leur nonrenouvellement ait été décidé en vertu de celui-ci. Ce n’était pas le cas ici, attendu que les décisions attaquées achevaient une procédure lancée le 8 août (recte : le 22 août) 2011, où C__________ avait signalé des insuffisances du recourant qui était, à cette époque, titulaire d’un engagement de durée indéterminée (cf. art. 13 al. 1 et 68 LcPers). Les décisions critiquées tablaient uniquement sur l’art. 58 al. 1 LcPers habilitant le Conseil d’Etat, comme autorité de nomination (cf. art. 14 al. 1 et 65 al.