{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-04-12", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-255_2012-04-12.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b50bbc1102b16ebefacf4f64aca84723/file/", "Checksum": "929ed0b2f1aa993da3bda4b2ec7761ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 12.04.2012 A1 11 255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 12.04.2012 A1 11 255"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 12.04.2012 A1 11 255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 228   A1 11 255      ARRÊT DU 12 AVRIL 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      composée de MM. les juges Jean-Bernard Fournier, vice-président, Thomas Brunner,   et Jean-Michel Maillard, suppléant,      statuant sur      les recours de droit administratif formés les 28 octobre 2011 et 17 novembre 2011 par   X__________, représenté par Me A__________      contre      les décisions des 22 septembre 2011 et 19 octobre 2011 du Conseil d’Etat"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:33", "Checksum": "eff0f31c1a2400101905b38e5252a6fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 12.04.2012 A1 11 255\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 228   A1 11 255      ARRÊT DU 12 AVRIL 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      composée de MM. les juges Jean-Bernard Fournier, vice-président, Thomas Brunner,   et Jean-Michel Maillard, suppléant,      statuant sur      les recours de droit administratif formés les 28 octobre 2011 et 17 novembre 2011 par   X__________, représenté par Me A__________      contre      les décisions des 22 septembre 2011 et 19 octobre 2011 du Conseil d’Etat\n\nO. Personne ne nie la fiabilité des certificats médicaux prouvant que X__________ est\nen incapacité de travail depuis le 14 février 2011 et que l’on ne pouvait pronostiquer, le\n24 février 2012, quand il irait mieux. Le Tribunal n’a pas motif de se distancer de ces\ndocuments.\n\nCela étant, le Conseil d’Etat a illégalement décidé, le 19 octobre 2011, de licencier le\nrecourant pour le 31 janvier 2012 et en application de l’art. 58 LcPers qui était hors\nsujet, attendu ce qu’on vient de lire sous let. M et N.\n\nP. Le Tribunal n’étant lié ni par l’argumentation de X__________ (art. 79 al. 2 LPJA), ni\na fortiori par celle de la décision qu’il doit examiner en fait et en droit (art. 78 lit. a\nLPJA), il peut confirmer ou infirmer cette décision en retenant d’autres motifs que ceux\navancés devant lui et en renonçant à s’y attarder (cf. ACDP A1 11 57 du 1er juin 2011\ncons. J).\n\nIl juge que le licenciement de X__________ se justifiait au vu l’art. 59 al. 1 LcPers,\nmais non sous l’angle de l’art. 58 al. 1 LcPers, d’où suit que le délai de résiliation devait\nêtre calculé d’après l’art. 12 al. 2 LTrE. Au vu de celui-ci, X__________ avait droit à\nl’entier de son traitement durant douze mois (14 février 2011 – 14 février 2012) et à la\nmoitié de ce montant durant trois mois (14 février 2012 – 14 mai 2012). Ce droit\ns’éteignait au plus tard le 14 mai 2012, qui était la date pour laquelle le Conseil d’Etat\npouvait le licencier en appliquant correctement l’art. 59 al. 1 LcPers.\n\nDès lors, la décision du Conseil d’Etat du 19 octobre 2011 est réformée par la substitution d’une résiliation des rapports de service de X__________ selon l’art. 59 al. 1\nLcPers et avec effet au 14 mai 2012, à la résiliation statuée par cette autorité selon\nl’art. 58 LcPers et avec effet au 31 janvier 2012 (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).\n\nQ. L’art. 59 LcPers table sur une circonstance objective, qui est l’incapacité durable de\ntravail de l’employé mettant l’employeur en position de décider un licenciement si cette\ncirconstance existe et sans qu’il ait une obligation d’en rechercher la cause. Si cette\ndernière est un harcèlement psychologique (mobbing) par d’autres agents de l’Etat,\n-9-\n\nl’employeur demeure donc en droit de résilier les rapports de service, sans que\nl’employé puisse utilement recourir en arguant du préjudice dérivant de pareils\nagissements de tiers. Si elle estime que les agissements qu’elle leur prête fondent une\nresponsabilité du canton, leur victime doit faire valoir ses droits devant les juridictions\nciviles (art. 4 ss et 19 de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités\npubliques et de leurs agents – LRCPA ; RS/VS 170.1 ; cf. ACDP\nA1 09 101 du 21 août 2009 cons. 3b citant ATF 2P.165/2005 du 30 mai 2006 cons. 2.2\net 2P.168/2003 du 9 février 2004 cons. 1.1).\n\nR. Le sort de ses conclusions commande de compenser les frais à mettre à la charge\nde X__________ avec les dépens que lui doit l’Etat (art. 89 al. 1 et 3, 91 al. 1 et 2\nLPJA).\n\nPar ces motifs,\n\n1. déclare irrecevable le recours de droit administratif A1 11 228 de X__________ ;\n\n2. admet, en tant qu’il est recevable, son recours de droit administratif A1 11 255, en\nréformant, dans le sens de la let. P ci-dessus, la décision du Conseil d’Etat du\n19 octobre 2011 ;\n\n3. compense les frais et les dépens ;\n\n4. communique le présent arrêt à Me A__________, pour X__________, et au\nConseil d'Etat.\n\nSion, le 12 avril 2012\n"}