{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-04-12", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-255_2012-04-12.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b50bbc1102b16ebefacf4f64aca84723/file/", "Checksum": "929ed0b2f1aa993da3bda4b2ec7761ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 12.04.2012 A1 11 255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 12.04.2012 A1 11 255"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 12.04.2012 A1 11 255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 228   A1 11 255      ARRÊT DU 12 AVRIL 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      composée de MM. les juges Jean-Bernard Fournier, vice-président, Thomas Brunner,   et Jean-Michel Maillard, suppléant,      statuant sur      les recours de droit administratif formés les 28 octobre 2011 et 17 novembre 2011 par   X__________, représenté par Me A__________      contre      les décisions des 22 septembre 2011 et 19 octobre 2011 du Conseil d’Etat"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:33", "Checksum": "eff0f31c1a2400101905b38e5252a6fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 12.04.2012 A1 11 255\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 228   A1 11 255      ARRÊT DU 12 AVRIL 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      composée de MM. les juges Jean-Bernard Fournier, vice-président, Thomas Brunner,   et Jean-Michel Maillard, suppléant,      statuant sur      les recours de droit administratif formés les 28 octobre 2011 et 17 novembre 2011 par   X__________, représenté par Me A__________      contre      les décisions des 22 septembre 2011 et 19 octobre 2011 du Conseil d’Etat\n\nM. Le titre du chapitre 6 (art. 53 à 67) de la LcPers est « modification et cessation des\nrapports de service ». L’art. 55 LcPers concerne leur cessation sans résiliation (limite\nd’âge, décès, etc.), son art. 56 la résiliation pendant le temps d’essai, ses art. 57 et 58\nla résiliation ordinaire par l’employé (art. 57) ou par l’employeur d’un engagement de\ndurée indéterminée (art. 58), l’art. 59 la « résiliation par l’employeur d’un engagement\nde durée indéterminée en cas d’incapacité durable de travail ». Les art. 60 à 62\nrégissent la mise à la retraite (art. 60), la suppression et la transformation d’une\nfonction (art. 61) et la résiliation immédiate pour justes motifs (art. 62).\n\nD’habitude, l’employeur sera aussi insatisfait des services d’un employé valide qui\ns’expose à des reproches analogues à ceux synthétisés à l’art. 58 al. 2 lit. a-b LcPers\n-7-\n\nque des services d’un employé frappé d’une incapacité durable de travail dans\nl’acception de l’art. 59 LcPers.\n\nLa loi règlemente toutefois différemment ces deux situations : l’art. 58 al. 1 LcPers\nastreint l’employeur à verser le salaire pendant les trois mois du délai de résiliation de\nl’engagement de durée illimitée d’un employé valide dont il a lieu d’être insatisfait,\ntandis que l’art. 59 al. 1 LcPers, en relation avec l’art. 12 al. 2 LTrE, étend le délai de\nrésiliation si l’employeur veut se séparer d’un collaborateur devenu durablement\nincapable de travailler, mais qui, à l’instar de X__________, a exercé plus de trois ans\nson activité au service de l’Etat. Il appert de l’art. 59 al. 1 LcPers que cette extension\ndu délai de résiliation n’implique pas que ce délai doive obligatoirement être de quinze\nmois (douze avec traitement complet ; trois mois avec la moitié du traitement ; cf.\nart. 12 al. 2 LTrE) : en spécifiant que l’employeur résilie l’engagement pour une date\ncorrespondant à celle de l’extinction du droit au traitement, l’art. 59 al. 1 LcPers\nl’autorise à calculer le délai de résiliation en y incluant la période d’incapacité de travail\noù l’employé a perçu son traitement tout en étant dans l’impossibilité de fournir les\nprestations qui en étaient la contrepartie.\n\nDe plus, l’art. 59 al. 2 LcPers assouplit les conditions d’un réengagement de cet\nemployé, tandis que l’employé licencié en application de l’art. 58 LcPers n’a une\nperspective de retrouver un emploi au service se son employeur que si la réalisation se\nrévèle juridiquement infondée soit, en pratique, si son recours contre cette décision est\naccueilli (v. art. 66 LcPers).\n\nN. L’art. 59 al. 1 LcPers étaie partiellement l’opinion développée le 25 janvier 2012 par\nle Conseil d’Etat, en ce sens qu’il permet à l’employeur de décider un licenciement\npendant une incapacité durable de travail.\n\nCette opinion est moins exacte lorsqu’elle part de l’idée que, s’il y a incapacité durable\nde travail d’un employé qui ne le satisfait plus, l’employeur peut toujours le licencier en\ntenant un délai de trois mois pour la fin d’un mois (art. 58 al. 1 LcPers), identique à\ncelui qu’il doit tenir vis-à-vis d’un employé valide dont il a de bonnes raisons d’être\nmécontent. L’interprétation que l’autorité attaquée donne des art. 58 et 59 LcPers\nméconnaît la volonté du législateur d’attribuer à un employé en incapacité durable de\ntravail le droit de percevoir son traitement plus longtemps qu’un employé qui,\nindépendamment de son état de santé, ne rend plus les services que l’on peut\nlégitimement attendre de lui. Les corollaires de cet élargissement des droits de\nl’employé durablement incapable de travailler sont l’obligation de l’employeur de le\nrétribuer jusqu’au terme du délai de l’art. 12 al. 2 LTrE et son obligation de calculer le\ndélai de résiliation de manière que l’employé puisse être payé jusqu’à cette date\n(cf. art. 59 al. 1 LcPers), et non pas simplement durant les trois mois évoqués à\nl’art. 58 al. 1 LcPers.\n\nPartant, si une incapacité de travail est totale et a duré douze mois pour lesquels\nl’employé a reçu à plein son traitement, l’employeur peut le licencier avec un délai de\ntrois mois, parce qu’il ne lèse pas le droit de son subordonné à la moitié de son\n-8-\n\ntraitement pendant trois mois supplémentaires si sa santé ne se rétablit pas (art. 59 al.\n1 LcPers ; art. 12 al. 2 LTrE). Il y a atteinte à ce droit si l’employeur décide le\nlicenciement de cet employé, p. ex. le onzième mois de son incapacité de travail et\navec un délai de résiliation de trois mois, attendu que si la décision ne suscite aucun\nrecours, elle passe en force (art. 36 LPJA) et a pour conséquence une fin des rapports\nde service et une cessation du versement du traitement (cf. art. 18 LTrE) qui devait\nencore être payé, à raison de moitié, pendant un mois de plus à l’intéressé (art. 59 al. 1\nLcPers ; art. 12 al. 2 LTrE).\n\nDans ce contexte, l’art. 18 LTrE que cite le Conseil d’Etat est une règle générale\nlibérant, dès « le jour de la cessation des rapports de service », l’employeur de\nl’obligation de verser le traitement, sans pour autant le dispenser de calculer le délai de\nrésiliation qui échoit ce jour-là en prenant en compte les normes destinées à protéger\nl’employé, notamment l’art. 59 al. 1 LcPers et l’art. 12 al. 2 LTrE.\n\n"}