{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-04-12", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-255_2012-04-12.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b50bbc1102b16ebefacf4f64aca84723/file/", "Checksum": "929ed0b2f1aa993da3bda4b2ec7761ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 12.04.2012 A1 11 255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 12.04.2012 A1 11 255"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 12.04.2012 A1 11 255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 228   A1 11 255      ARRÊT DU 12 AVRIL 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      composée de MM. les juges Jean-Bernard Fournier, vice-président, Thomas Brunner,   et Jean-Michel Maillard, suppléant,      statuant sur      les recours de droit administratif formés les 28 octobre 2011 et 17 novembre 2011 par   X__________, représenté par Me A__________      contre      les décisions des 22 septembre 2011 et 19 octobre 2011 du Conseil d’Etat"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:33", "Checksum": "eff0f31c1a2400101905b38e5252a6fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 12.04.2012 A1 11 255\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 228   A1 11 255      ARRÊT DU 12 AVRIL 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      composée de MM. les juges Jean-Bernard Fournier, vice-président, Thomas Brunner,   et Jean-Michel Maillard, suppléant,      statuant sur      les recours de droit administratif formés les 28 octobre 2011 et 17 novembre 2011 par   X__________, représenté par Me A__________      contre      les décisions des 22 septembre 2011 et 19 octobre 2011 du Conseil d’Etat\n\nIl conclut, sous suite de dépens, principalement à l’annulation de la décision du Conseil\nd’Etat du 18 octobre 2011 et à la réintégration de X__________ dans une nouvelle\nfonction au service du canton, subsidiairement à un constat de l’illégalité de son\nlicenciement, à une fixation, par le Tribunal, de la fin de ses rapports de service à une\ndate non antérieure au 31 janvier 2012, l’Etat devant lui verser l’intégralité de son\ntraitement au minimum jusqu’à cette date, l’indemniser des heures supplémentaires\naccomplies et de toutes ses vacances non prises et lui payer, en sus, une année\ncomplète du traitement qu’il percevait lors de la fin de ses rapports de service (cf.\nmémoire du 20 janvier 2012, rectifiant sous ch. VI ; p. 9 ss, les conclusions initiales du\nrecourant).\n\nLe 8 février 2012, le Conseil d’Etat a demandé que X__________ soit débouté.\n\nLe 27 février 2012, X__________ a fait verser au dossier un certificat médical du\n24 février attestant à nouveau une incapacité de travail de 100 % et de durée\nindéterminée.\n\nL’instruction du recours A1 11 255 s’est close le 28 février 2012.\n\nI. Selon l’art. 66 al. 1 LcPers, si la résiliation se révèle non fondée juridiquement,\nl’employé est réintégré dans sa fonction, si lui-même et l’autorité d’engagement\nacceptent cette réintégration. D’après l’al. 2, si l’une des parties refuse la réintégration,\nl’employé a droit à une indemnité calculée en fonction de l’âge et du nombre d’années\nde service, le montant maximal de cette indemnité étant égal à une année de\ntraitement si l’employeur refuse la réintégration et à six mois de traitement si l’employé\nrefuse la réintégration.\n\nIl résulte de la corrélation de ce texte et de l’art. 65 LcPers (« voies de droit ») que, si\nun recourant parvient à faire juger son licenciement illégal, son employeur et lui doivent\nchercher à s’entendre sur une réintégration, et que ce n’est que s’ils ne s’accordent\npas là-dessus qu’entre en considération le droit du recourant à une indemnité.\nX__________ l’oublie quand il recourt pour faire annuler la résiliation de ses rapports\nde service en exigeant (déjà) sa réintégration ou une indemnité équivalente au montant\nde son traitement annuel. Ces conclusions sont irrecevables : elles vont plus loin que\nles questions que devait régler la décision entreprise, lesquelles délimitent l’objet du\nprocès (art. 5 et 72 LPJA).\n\nJ. Les art. 28 al. 2 et 36bis al. 1 de l’ordonnance du 10 juillet 1997 concernant le\ntraitement des employés de l’Etat du Valais (OtrE ; RS/VS 172.410 ) règlent\nl’indemnisation d’heures supplémentaires et de vacances qui, à la fin des rapports de\nservice, n’ont pas encore été compensées ou prises.\n\nL’autorité qui décide un licenciement assorti d’un délai de trois mois (art. 58 al. 1\nLcPers) n’a évidemment pas à préjuger de ces indemnisations car elle ne peut encore\nsavoir quel solde d’heures supplémentaires ou de vacances subsistera le dernier jour\ndu trimestre. Cette question ne pourra être résolue qu’au moment où cesseront les\nrapports de service. Elle sort donc elle aussi de l’objet du procès, ce qui débouche sur\n-6-\n\nune irrecevabilité (art. 5 et 72 LPJA) des conclusions que X__________ a prises en\nfaisant valoir des prétentions à ce propos.\n\nK. L’art. 58 al. 1 LcPers fait de l’existence d’un motif de résiliation un réquisit de la\nvalidité d’une décision de l’employeur mettant fin à un engagement de durée\nindéterminée. L’al. 2 énumère trois exemples d’un pareil motif : (a) des manquements\nrépétés dans les prestations et/ou dans le comportement ; (b) des aptitudes ou des\ncapacités insuffisantes à accomplir les tâches liées à la fonction ; (c) la disparition de\nl’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans la décision\nd’engagement.\n\nL’art. 59 LcPers prescrit qu’en cas d‘incapacité durable de travail consécutive à une\nmaladie ou à un accident, l’autorité compétente résilie l’engagement pour une date\ncorrespondant à celle de l’extinction du droit au traitement (al. 1) ; l’al. 2 réserve un\néventuel réengagement, total ou partiel, en cas de récupération totale ou partielle de la\ncapacité de travail, pour autant qu’un poste correspondant au profil de l’employé soit\ndisponible.\n\nL. X__________ se plaint d’une violation de l’art. 58 LcPers. A l’écouter, les\ninsuffisances qui lui sont reprochées auraient été provoquées par des manquements\nde C__________ et de D__________ à leurs propres obligations. Ces deux supérieurs\nl’auraient mobbé, ce qui aurait causé son incapacité de travail, due à une dépression.\n\nLe Conseil d’Etat voit, de ce son côté, un motif de résiliation dans le fait que le\nrecourant n’a pas atteint les objectifs convenus lors des entretiens qui ont précédé\nl’accord du 15 décembre 2011, la convention sur ses objectifs étant, à elle seule, une\npreuve de l’existence de manquements de X__________.\n\nLe 25 janvier 2012, cette autorité a souligné que le droit public cantonal permet, à la\ndifférence du droit privé, une résiliation pendant une incapacité de travail. Elle en infère\nque l’art. 58 LcPers vaut aussi bien si l’employé est en incapacité de travail que s’il ne\nl’est pas, pourvu qu’existe un motif de licenciement. A son avis, si un pareil motif existe\net si l’employé est en incapacité de travail, l’expiration du droit au traitement dépend de\nl’art. 18 LTrE qui éteint ce droit le jour de la cessation des rapports de service.\n\n"}