{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-04-12", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-255_2012-04-12.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b50bbc1102b16ebefacf4f64aca84723/file/", "Checksum": "929ed0b2f1aa993da3bda4b2ec7761ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 12.04.2012 A1 11 255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 12.04.2012 A1 11 255"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 12.04.2012 A1 11 255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 228   A1 11 255      ARRÊT DU 12 AVRIL 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      composée de MM. les juges Jean-Bernard Fournier, vice-président, Thomas Brunner,   et Jean-Michel Maillard, suppléant,      statuant sur      les recours de droit administratif formés les 28 octobre 2011 et 17 novembre 2011 par   X__________, représenté par Me A__________      contre      les décisions des 22 septembre 2011 et 19 octobre 2011 du Conseil d’Etat"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:33", "Checksum": "eff0f31c1a2400101905b38e5252a6fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 12.04.2012 A1 11 255\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 228   A1 11 255      ARRÊT DU 12 AVRIL 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      composée de MM. les juges Jean-Bernard Fournier, vice-président, Thomas Brunner,   et Jean-Michel Maillard, suppléant,      statuant sur      les recours de droit administratif formés les 28 octobre 2011 et 17 novembre 2011 par   X__________, représenté par Me A__________      contre      les décisions des 22 septembre 2011 et 19 octobre 2011 du Conseil d’Etat\n\nC. Le 19 octobre 2011, le Conseil d’Etat a rendu une deuxième décision, annulant et\nremplaçant celle du 28 septembre 2011 et reportant au 31 janvier 2012 la date à\nlaquelle X__________ perdrait son emploi.\n\nD. Le 28 octobre 2011, X__________ a formé un recours de droit administratif\n(A1 11 228) contre la décision du 28 septembre 2011.\n\nLe 17 novembre 2011, il a attaqué la décision du 19 octobre 2011 en interjetant un\nsecond recours (A1 11 255).\n\nE. Ces deux recours requéraient un rétablissement de l’effet suspensif.\n\nLes 10 novembre 2011 et 29 novembre 2011, le Conseil d’Etat proposa de rejeter ces\nrequêtes.\n\nLe 15 décembre 2011, le Tribunal a restitué l’effet suspensif des recours A1 11 228 et\nA1 11 255. Cet arrêt incident (A2 11 294) retenait que les causes ressortissaient, quant\nau fond, à l’application de la loi du 19 novembre 2010 sur le personnel de l’Etat du\nValais (LcPers ; RS/VS 172.2), mise en vigueur le 1er juin 2011 et qui, à son art. 68,\nsoumettait au nouveau droit les rapports de service établis, à l’instar de ceux de\nX__________, sous le droit antérieur, à moins que leur dissolution ou leur nonrenouvellement ait été décidé en vertu de celui-ci. Ce n’était pas le cas ici, attendu que\nles décisions attaquées achevaient une procédure lancée le 8 août (recte : le 22 août)\n2011, où C__________ avait signalé des insuffisances du recourant qui était, à cette\népoque, titulaire d’un engagement de durée indéterminée (cf. art. 13 al. 1 et 68\nLcPers). Les décisions critiquées tablaient uniquement sur l’art. 58 al. 1 LcPers habilitant le Conseil d’Etat, comme autorité de nomination (cf. art. 14 al. 1 et 65 al. 2\nLcPers), à résilier un engagement de ce genre, en respectant un délai de trois mois et\ns’il existe un motif de résiliation. Le Conseil d’Etat n’avait pas usé de l’art. 59 al. 1\nLcPers qui institue un autre type de fin des rapports de service en énonçant que, s’il y\na incapacité de travail consécutive à une maladie ou à un accident, l’autorité\n-4-\n\ncompétente résilie l’engagement pour une date correspondant à celle de l’extinction du\ndroit au traitement et à calculer, ainsi que le montraient les travaux préparatoires, selon\nl’art. 12 de la loi du 12 novembre 1982 fixant le traitement des employés de l’Etat du\nValais (LTrE ; RS/VS 172.4). L’al. 2 de cette norme dit qu’il n’y a pas réduction du\ntraitement si l’intéressé est en activité depuis au moins trois ans et si la maladie dure\ndouze mois au plus, samedis, dimanches et jours fériés inclus, que, passés ces douze\nmois, le traitement est réduit de moitié et versé pendant encore trois mois et que, dès\nun an et trois mois, ou treize mois et demi, il n’est plus servi de traitement.\nX__________ alléguait être en incapacité de travail depuis le 14 février 2011. Il l’avait\nprouvé par des certificats médicaux des 18 août, 2 septembre, 10 octobre et 14\nnovembre 2011. On ne pouvait exclure que, même dans l’hypothèse où les recours A1\n11 228 et A1 11 255 ne seraient pas accueillis, le droit de X__________ à son\ntraitement irait au-delà du 31 janvier 2012, raison pour laquelle si l’arrêt sur le fond était\nporté après cette date, ces recours devaient avoir effet suspensif en ce sens que, dans\nl’attente de cet arrêt, l’Etat devait payer le traitement du recourant en le calculant au vu\nde l’art. 59 al. 2 LcPers et de l’art. 12 al. 2 LTrE.\n\nF. La let. F de l’arrêt A2 11 294 notait que l’art. 65 al. 2 LcPers ouvre, contre une\nrésiliation des rapports de service décidée en Conseil d’Etat, un recours de droit\nadministratif régi, selon l’al. 3, par la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la\njuridiction administratives (LPJA ; RSVS 172.6).\n\nG. Ce recours est à diriger contre une décision de dernière instance, nature qu’ont\ncelles du Conseil d’Etat, du moment qu’elles ne peuvent être revues sur recours\nadministratif (art. 72 et 74 LPJA en relation avec ses art. 41 ss ; cf. p. ex. ACDP A1 11\n120 du 22 juillet 2011 ; ACDP A1 11 57 du 1er juin 2011 cons. I et J ; J.-C. Lugon,\nQuelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives,\nRDAF 1989 p. 250). Quand ladite autorité prend, dans la même affaire, deux décisions\nsuccessives en indiquant que la deuxième annule et remplace la première, la plus\nrécente est seule susceptible d’être déférée céans. S’il en allait autrement, le recourant\npourrait exiger du Tribunal qu’il examine ses conclusions en annulation ou en réforme\nd’une première décision qui a été révoquée (cf. art. 32 LPJA) par son auteur et ne peut\ndonc plus limiter ses droits, ni lui imposer d’obligations (art. 72 et 5 al. 1 LPJA), de\nsorte qu’elle est, en réalité, juridiquement inexistante.\n\nPartant, le recours A1 11 228 était sans objet déjà à son dépôt. Daté du 28 octobre\n2011, il précisait d’ailleurs (cf. page 9) que X__________ connaissait la décision du\nConseil d’Etat du 19 octobre 2011 annulant celle du 22 septembre 2011 qu’il attaquait.\n\nL’autorité intimée a donc proposé à juste titre, le 8 février 2012, de statuer une\nirrecevabilité dans l’affaire A1 11 228.\n\nH. Le recours A1 11 255 a, en revanche, été interjeté à temps et conformément aux\nstandards légaux (art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA).\n-5-\n\n"}