c) Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l'émolument de justice est fixé à 1'200 fr., débours compris (art. 11 LTar) ; 800 fr. sont mis à la charge de la recourante, le solde étant remis en application de l'art. 89 al. 4 LPJA qui exonère de frais les collectivités publiques agissant dans l'exercice de leurs attributions officielles. L'indemnité de dépens réduite due à la recourante pour la présente est arrêtée à 600 fr. au vu des art. 4, 27 et 39 LTar. - 12 - Par ces motifs,