6. a) La recourante obtient dès lors partiellement gain de cause, sur la question des dépens devant la Commission, mais succombe sur l'essentiel de ses prétentions financières (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). b) Vu l'issue du litige, les deux tiers des frais de la cause sont à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA) ; celle-ci a en outre droit à des dépens réduits pour la procédure de recours de droit administratif (art. 91 al. 1 LPJA).