Il s’ensuit que ce grief est admis et que le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé. En fonction des critères de l’art. 27 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8) et des limites de l’art. 37 al. 2 LTar, applicable par analogie, la Cour arrête le montant des dépens partiels dus devant la Commission à 500 fr., tenant au surplus compte du fait que la réclamation de la recourante a été rejetée pour l’essentiel.