de s’en écarter. Dans la mesure où a été reconnu à la recourante un certain degré de bonne foi pour les dépenses auxquelles elle a consenti, il serait peu équitable de lui faire supporter l’intégralité de ses frais de représentation nécessaires devant la Commission, frais qui, pour partie, devraient être plutôt mis à la charge de la commune de B___________, dont les interventions n’ont pas toujours été jugées constantes quant à la constructibilité du n° D___________. La nécessité de ces frais peut être admise compte tenu des circonstances, notamment la complexité de l’affaire. Il s’ensuit que ce grief est admis et que le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé.