c) In casu, le chiffre 4 du dispositif de la décision de la Commission prévoit qu’aucun dépens n’est alloué, alors même que le chiffre 2 admet partiellement la réclamation de la recourante. Cette autorité n’a pas motivé cette solution ni répondu au grief formulé céans sur ce point. Dans ces conditions, celle-ci peut être assimilée à un refus de principe de toute indemnité, ce que proscrit la jurisprudence précitée. Certes, l’application de celle-ci au cas d’espèce pourrait être nuancée, car l’indemnité allouée à la recourante ne concerne ni un cas d’expropriation formelle ni, on l’a vu, une situation d’expropriation matérielle. La Cour ne voit cependant, en l’état, pas de motifs objectifs