Au regard des circonstances susdécrites, le même constat s’impose quant à l’évaluation de cette part de risque aux deux tiers des investissements consentis à titre de frais d’équipement et d’étude de projets. Il s’ensuit que ce grief est rejeté. 5. a) Enfin, la recourante signale que la Commission a partiellement admis sa réclamation, dans la mesure où elle lui a alloué l’indemnité de 50'000 fr. précitée. Elle soutient qu’elle a en conséquence obtenu partiellement gain de cause, ce qui devait lui donner droit à des dépens en proportion.