Dans ces conditions, tout au plus peut-on admettre que les avis et suggestions contradictoires donnés à la recourante ont pu créer une certaine confusion et entretenir l’espoir de voir une partie de ses projets de promotion touristique se réaliser. De ce point de vue, la décision de la Commission, qui prend en compte à juste titre dans le calcul de l’indemnité l’existence d’un véritable risque que la recourante devait identifier et assumer, n’est pas arbitraire. Au regard des circonstances susdécrites, le même constat s’impose quant à l’évaluation de cette part de risque aux deux tiers des investissements consentis à titre de frais d’équipement et d’étude de projets.