, avec pour conséquence qu'était alors réputée zone à bâtir provisoire, en vertu de l'art. 36 al. 3 LAT, la partie de l'agglomération qui était déjà largement bâtie (cf. ATF 127 I 103 consid 6b/bb, avec renvoi à l'ATF 118 Ib 38 consid. 4a). Ce régime provisoire a duré jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau PAZ, le xxxxx 2004. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2d), le n° D___________ ne se situait pas dans un secteur largement bâti, d’où suit qu’il était en réalité (provisoirement) inconstructible depuis 1988 déjà. Ces éléments démontrent que le sort de l’affectation de cette parcelle devait apparaître incertain à cette époque.