b) C’est sur cette base que la Commission a alloué à la recourante un montant de 50'000 fr. à charge de la commune de B___________. D’emblée, il y a lieu de mentionner que les conclusions prises par la collectivité tendant au refus de cette indemnité ne sont pas recevables. En effet, seule la société X___________ a formé recours céans contre la décision de la Commission, de sorte que la juridiction de droit administratif ne peut modifier ce prononcé à son détriment (art. 79 al. 1 LPJA). Il est rappelé à cet égard que la nouvelle LEx, qui prévoit une solution différente à son art. 42 al. 2 let. b, ne s’applique pas au cas d’espèce (cf. supra consid.