2 du règlement communal des constructions et des zones et l’art. 3 du règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux englobent dans ce périmètre les zones à bâtir, les autres zones équipées, ainsi que celles dans lesquelles le raccordement est opportun et peut être raisonnablement envisagé. Comme on l’a vu, le n° D___________ ne se situe pas en zone à bâtir et ne peut pas être considéré comme équipé. En outre, rien ne justifierait de raccorder ce bien-fonds non bâti au réseau des eaux usées. La Cour ne peut donc pas suivre la recourante lorsqu’elle affirme que sa parcelle est incluse dans le périmètre du plan général d’évacuation des eaux.