La recourante soutient certes avoir fait amener eau et électricité jusqu’au bas de sa parcelle, ce dont la Cour n’a pas de raisons de douter. On ne sait en revanche pas si cet équipement, qui dessert pour l’heure une poignée d’habitations individuelles sises en zone agricole, en contrebas du n° D___________, suffira aux besoins de cette parcelle dont la surface constructible théorique atteint presque 13'000 m2 et où Y___________ a pu envisager de bâtir de neuf à quarante chalets.