Le maintien en zone à bâtir ne pouvait en tous les cas pas apparaître comme une évidence. La décision de classement n’appartenait d’ailleurs pas au bon vouloir des seules autorités communales, le PAZ devant en tout état de cause être approuvé au niveau cantonal, où est en particulier examinée la conformité à la LAT du dimensionnement de la zone à bâtir (art. 11 et 26 LAT ; ATF 119 Ib 138 consid. 4e p. 145, cité in arrêt du Tribunal fédéral H___________ précité)