2 de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, art. 36 Cst.). De surcroît, le plan de zones en vigueur à l’époque ne répondait pas aux exigences de la LAT et devait être révisé avec, à la clé, un redimensionnement de la zone à bâtir située sur le coteau. La recourante devait dès lors s’attendre à ce que l’affectation de sa parcelle soit à tout le moins discutée à l’occasion des travaux de révision. Le maintien en zone à bâtir ne pouvait en tous les cas pas apparaître comme une évidence.