qu’ils ont été donnés relativement au plan de zone alors en vigueur, pour un secteur très faiblement bâti dont le caractère constructible allait être remis en question dès le 1er janvier 1988 par la clause de l’art. 36 al. 3 LAT. Les éventuelles assurances données par l’autorité sont en effet par nature limitées dans le temps. Un propriétaire ne peut pas exiger que les droits d’usage, de jouissance et de disposition dont il est titulaire demeurent durablement et invariablement les mêmes alors que les circonstances se modifient (art. 22 ter al. 2 de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, art.