3. a) Pareil refus de classement ne fonde en principe aucun droit à une indemnité pour expropriation matérielle car, dans cette hypothèse, la suppression de la faculté de bâtir ne prive pas le propriétaire d’un attribut essentiel de son droit, puisque seuls les biensfonds classés dans une zone à bâtir conforme au droit fédéral peuvent être considérés comme constructibles (cf. E. Riva, op. cit., n° 145 ad art. 5 et la jurisprudence citée). b) Exceptionnellement, un non-classement peut donner lieu à indemnisation. C’est le cas lorsque le refus d’indemniser conduit à un résultat qui n’est pas équitable, parce que le non classement déploie en réalité les mêmes effets qu’une expropriation.