En effet, du point de vue de l’aménagement du territoire (art. 15 LAT) et indépendamment du potentiel écologique décelé sur la parcelle de la recourante, rien ne permettait de justifier le classement de celle-là en zone à bâtir conforme à la LAT. La surcapacité constructive affectant l’ancienne planification du coteau imposait clairement, au regard des exigences de cette loi, un redimensionnement des possibilités de bâtir dans les secteurs situés entre l’école de I___________ et J___________, où se trouve précisément le n° D___________ (cf. notamment courrier du conseil municipal à Y___________ du 19 août 1994 ; préavis du bureau « bâtiments et urbanisme » du 29 mai 1995 ;