d) La recourante invoque un ATF 112 Ib 105, où un changement d’affectation d’un bien-fonds constructible avait été qualifié de déclassement, parce que les motifs à son origine étaient exclusivement liés à la protection du site et à la vocation viticole de ce bien-fonds, et non à l’adaptation de la réglementation communale aux nouvelles exigences légales fédérales. Elle soutient qu’en l’occurrence, c’est le motif de protection des sites et du paysage qui explique l’inclusion du n° D___________ hors de la zone constructible. La Cour ne peut se ranger à cet avis. En effet, du point de vue de l’aménagement du territoire (art.