2. a) Il convient d’abord de vérifier si le cas d’espèce constitue, comme l’affirme la recourante, une expropriation matérielle, laquelle est régie essentiellement par le droit fédéral. De nature constitutionnelle et législative, les dispositions fédérales la réglementent sommairement, sans la définir, et se bornent à poser le principe de l'indemnisation. L'art. 5 al. 2 LAT, en effet, ne fait que confirmer le principe fixé à l'art. 26 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.