Le 12 décembre 2011, la commune de B___________ déposa son dossier et proposa de rejeter le recours, dans la mesure où il était recevable. Elle contesta la qualité pour recourir de Y___________, qui n’avait pas participé à la procédure précédente, n’était pas la destinataire de la décision attaquée et dont rien n’indiquait qu’elle avait repris les actifs et passifs de X___________. La commune remit aussi en cause l’indemnité forfaitaire allouée à cette société au titre de dépenses engagées de bonne foi et, consécutivement, la conclusion relative à l’octroi de dépens devant la Commission. Le 16 janvier 2012, la Commission déposa son dossier et renonça à répondre au recours.