Elle affirma que les autorités communales avaient certifié dès 1980 la constructibilité du n° D___________ et souligna qu’au moment de l’acquisition de cette parcelle, les lois à l’origine de son classement ultérieur en zone PN14 n’existaient pas. Elle ajouta que le n° D___________ pouvait disposer des équipements de base, comme toutes les parcelles voisines, et qu’il se trouvait dans le périmètre d’un plan directeur des égouts conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection des eaux. La recourante en déduisit que cette parcelle était immédiatement constructible et que son classement en zone PN14 constituait un cas d’