D. Le 10 novembre 2011, Y___________, devenue X___________, conclut céans, sous suite de dépens, à une indemnisation pour expropriation matérielle, respectivement à l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 350'000 fr. au minimum à titre de dépenses engagées de bonne foi. Elle affirma que les autorités communales avaient certifié dès 1980 la constructibilité du n° D___________ et souligna qu’au moment de l’acquisition de cette parcelle, les lois à l’origine de son classement ultérieur en zone PN14 n’existaient pas.