{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-241_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/990884630e5ba89da534264194075040/file/", "Checksum": "4f3e721ae84621300c75de0de667cfc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 241"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:21", "Checksum": "d47f8013f690cd4ad482dd2530be4587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011\n\nb) Dans un affaire valaisanne en matière d’expropriation formelle, le Tribunal fédéral a\nexposé que les frais résultant de la constitution d’un mandataire nécessaire font partie\ndes frais occasionnés par la procédure d’expropriation pour lesquels l’exproprié devrait\nêtre indemnisé par l’expropriant, non seulement durant la procédure d’estimation, mais\naussi en procédure de révision, à condition que le réclamant obtienne gain de cause\n(at. 12 aLEx). Un refus de principe de toute indemnité de ce chef est en tous les cas\narbitraire. Toutefois, il n’est a priori pas exclu de limiter ce remboursement aux cas où\nl’assistance d’un avocat est objectivement fondée au regard de la complexité de la\n- 11 -\n\ncause et de la situation personnelle de l’exproprié et compte tenu des dépenses\nrequises par une sauvegarde efficace des intérêts en cause (arrêt du Tribunal fédéral\n1C_55/2008 du 24 juin 2008, consid. 4.3).\n\nc) In casu, le chiffre 4 du dispositif de la décision de la Commission prévoit qu’aucun\ndépens n’est alloué, alors même que le chiffre 2 admet partiellement la réclamation de\nla recourante. Cette autorité n’a pas motivé cette solution ni répondu au grief formulé\ncéans sur ce point. Dans ces conditions, celle-ci peut être assimilée à un refus de\nprincipe de toute indemnité, ce que proscrit la jurisprudence précitée. Certes,\nl’application de celle-ci au cas d’espèce pourrait être nuancée, car l’indemnité allouée à\nla recourante ne concerne ni un cas d’expropriation formelle ni, on l’a vu, une situation\nd’expropriation matérielle. La Cour ne voit cependant, en l’état, pas de motifs objectifs\nde s’en écarter. Dans la mesure où a été reconnu à la recourante un certain degré de\nbonne foi pour les dépenses auxquelles elle a consenti, il serait peu équitable de lui\nfaire supporter l’intégralité de ses frais de représentation nécessaires devant la\nCommission, frais qui, pour partie, devraient être plutôt mis à la charge de la commune\nde B___________, dont les interventions n’ont pas toujours été jugées constantes\nquant à la constructibilité du n° D___________. La nécessité de ces frais peut être\nadmise compte tenu des circonstances, notamment la complexité de l’affaire. Il s’ensuit\nque ce grief est admis et que le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée doit être\nannulé. En fonction des critères de l’art. 27 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le\ntarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ;\nRS/VS 173.8) et des limites de l’art. 37 al. 2 LTar, applicable par analogie, la Cour\narrête le montant des dépens partiels dus devant la Commission à 500 fr., tenant au\nsurplus compte du fait que la réclamation de la recourante a été rejetée pour\nl’essentiel.\n\n6. a) La recourante obtient dès lors partiellement gain de cause, sur la question des\ndépens devant la Commission, mais succombe sur l'essentiel de ses prétentions\nfinancières (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).\n\nb) Vu l'issue du litige, les deux tiers des frais de la cause sont à la charge de la\nrecourante (art. 89 al. 1 LPJA) ; celle-ci a en outre droit à des dépens réduits pour la\nprocédure de recours de droit administratif (art. 91 al. 1 LPJA).\n\nc) Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar,\nl'émolument de justice est fixé à 1'200 fr., débours compris (art. 11 LTar) ; 800 fr. sont\nmis à la charge de la recourante, le solde étant remis en application de l'art. 89 al. 4\nLPJA qui exonère de frais les collectivités publiques agissant dans l'exercice de leurs\nattributions officielles. L'indemnité de dépens réduite due à la recourante pour la\nprésente est arrêtée à 600 fr. au vu des art. 4, 27 et 39 LTar.\n- 12 -\n\nPar ces motifs,\n\n1. admet partiellement le recours et donne la nouvelle teneur ci-après au chiffre 4 du\ndispositif de la décision de la Commission :\n\"4. La commune de B___________ versera à X___________ une indemnité de 500 fr. pour\nses dépens.\" ;\n\n2. rejette toutes les autres conclusions ;\n\n3. dit que la recourante paiera 800 fr. de frais de justice et les remet pour le solde ;\n\n4. dit que la commune de B___________ versera à la recourante une indemnité de\n600 fr. pour ses dépens ;\n\n5. communique le présent arrêt à Me A___________, pour la société X___________,\nà la commune de B___________ et à la Commission de révision.\n\nSion, le 23 mars 2012\n"}