{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-241_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/990884630e5ba89da534264194075040/file/", "Checksum": "4f3e721ae84621300c75de0de667cfc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 241"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:21", "Checksum": "d47f8013f690cd4ad482dd2530be4587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011\n\nc) La Commission a retenu que l’autorité communale avait tergiversé et émis des avis\ncontradictoires sur les différentes demandes de la recourante quant à la constructibilité\nde sa parcelle. A la suivre, cela aurait pu laisser croire au propriétaire qu’il pouvait\npoursuivre les études et démarches en vue d’équiper le n° D___________ et d’obtenir\ndes autorisations de construire. Le principe de la confiance commandait donc\nd’indemniser la recourante pour une partie des frais engagés sur cette base et\ndevenus inutiles à la suite du non-classement en zone à bâtir. Dans le calcul de cette\nindemnité, la Commission a exclu les frais liés à l’acquisition du terrain, à la\nmodification des limites et à la constitution de servitudes. Elle n’a pas non plus pris en\ncompte les frais de mandataire, estimant que seuls pouvaient entrer en considération\nles frais d’études et d’équipement engagés entre 1983 et la mise à l’enquête du\nnouveau PAZ, le xxxxx 2000. Ceux-ci s’élevaient à environ 150'000 fr., mais ne\ndevaient pas être intégralement remboursés, compte tenu des circonstances qui\nauraient pu amener la recourante à renoncer aux investissements relatifs à cette\nparcelle dont l’affectation était incertaine.\n\nLa recourante qualifie de largement insuffisante l’indemnité de 50'000 fr. allouée par la\nCommission et précise qu’il est arbitraire de lui faire assumer une part de risque\ncorrespondant à deux tiers des frais d’études et d’équipement. Elle conclut au\nversement de 350'000 fr.\n\nd) A juste titre, la société X___________ ne prétend pas que la mesure\nd’aménagement était en l’espèce consécutive au dépôt d’une demande d’autorisation\nde bâtir sur le n° D___________. Cette hypothèse n’est en effet pas réalisée.\nS’agissant d’éventuelles assurances reçues quant au maintien de la réglementation, le\ndossier ne révèle aucune promesse concrète et émise sans conditions par une autorité\ncompétente pour décider de l’affectation du n° D___________ (cf. supra consid.\n- 10 -\n\n3b/bb). Le classement de cette parcelle en zone constructible nécessitait en particulier\nl’approbation du Conseil d’Etat, de sorte que la recourante, professionnelle de\nl’immobilier, n’aurait pas dû considérer comme décisives les vues d’intervenants de la\ncommune, fussent-ils directement concernés par les questions d’aménagement du\nterritoire (responsable de l’édilité, architecte de ville). De plus, il faut rappeler que\nl’affectation définie dans l’ancien PAZ est devenue caduque à partir du 1er janvier 1988\n(art. 35 LAT), avec pour conséquence qu'était alors réputée zone à bâtir provisoire, en\nvertu de l'art. 36 al. 3 LAT, la partie de l'agglomération qui était déjà largement bâtie\n(cf. ATF 127 I 103 consid 6b/bb, avec renvoi à l'ATF 118 Ib 38 consid. 4a). Ce régime\nprovisoire a duré jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau PAZ, le xxxxx 2004. Comme\non l’a vu (cf. supra consid. 2d), le n° D___________ ne se situait pas dans un secteur\nlargement bâti, d’où suit qu’il était en réalité (provisoirement) inconstructible depuis\n1988 déjà. Ces éléments démontrent que le sort de l’affectation de cette parcelle devait\napparaître incertain à cette époque. La recourante aurait été d’ailleurs directement\ninformée par la commune dès 1985 de la révision du PAZ en cours, de sorte qu’elle\naurait dû se rendre compte que consentir à des investissements sur le\nn° D___________ en vue de l’équiper ou commander des études en vue d’y bâtir un\nlotissement comportait une part de risque non négligeable. A noter que les frais\nd’équipement engagés sont postérieurs à cette date (cf. convention signée entre\nK___________ et L___________, le 2 mars 1986, de laquelle il ressort que le\nn° D___________ n’était toujours pas équipé). Quant aux projets de construction\nenvisagés, aucun n’a obtenu formellement l’aval du conseil municipal, bien qu’ait été\névoquée à un certain moment la possibilité de construire des chalets exclusivement sur\nle haut de la parcelle. Dans ces conditions, tout au plus peut-on admettre que les avis\net suggestions contradictoires donnés à la recourante ont pu créer une certaine\nconfusion et entretenir l’espoir de voir une partie de ses projets de promotion\ntouristique se réaliser. De ce point de vue, la décision de la Commission, qui prend en\ncompte à juste titre dans le calcul de l’indemnité l’existence d’un véritable risque que la\nrecourante devait identifier et assumer, n’est pas arbitraire. Au regard des\ncirconstances susdécrites, le même constat s’impose quant à l’évaluation de cette part\nde risque aux deux tiers des investissements consentis à titre de frais d’équipement et\nd’étude de projets. Il s’ensuit que ce grief est rejeté.\n\n5. a) Enfin, la recourante signale que la Commission a partiellement admis sa\nréclamation, dans la mesure où elle lui a alloué l’indemnité de 50'000 fr. précitée. Elle\nsoutient qu’elle a en conséquence obtenu partiellement gain de cause, ce qui devait lui\ndonner droit à des dépens en proportion.\n\n"}