{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-241_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/990884630e5ba89da534264194075040/file/", "Checksum": "4f3e721ae84621300c75de0de667cfc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 241"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:21", "Checksum": "d47f8013f690cd4ad482dd2530be4587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011\n\nPour déterminer si le n° D___________ était prêt à la construction, il faut se demander\nsi, à cette date, Y___________ aurait pu concrétiser dans un délai raisonnable et par\nses propres moyens ses projets de construction. Il est douteux que tel eût été le cas.\nLa question de l’équipement est en effet problématique. La recourante soutient certes\navoir fait amener eau et électricité jusqu’au bas de sa parcelle, ce dont la Cour n’a pas\nde raisons de douter. On ne sait en revanche pas si cet équipement, qui dessert pour\nl’heure une poignée d’habitations individuelles sises en zone agricole, en contrebas du\nn° D___________, suffira aux besoins de cette parcelle dont la surface constructible\nthéorique atteint presque 13'000 m2 et où Y___________ a pu envisager de bâtir de\nneuf à quarante chalets. Il y a lieu d’en douter, si l’on se réfère à l’avis du conseil\nmunicipal qui, en 1994, expliquait à la recourante qu’un classement hors zone à bâtir\nétait prévisible, notamment compte tenu du niveau des équipements (cf. courrier du\n19 août 1994). Par ailleurs, les renseignements obtenus par la recourante auprès de la\ncommune de B___________, dans le cadre de ses projets de promotion touristique,\nmontraient que la réalisation technique de l’accès à cette parcelle en pente posait\négalement problème, indépendamment des droits de passage acquis (cf. préavis du\n3 novembre 1997 et courrier du 26 mars 1998). Quant au périmètre du plan général\nd’évacuation des eaux, les avis de la recourante et de la commune divergent. Celle-ci\naffirme que ce plan ne dessert pas directement cette parcelle, située en dehors du\npérimètre des équipements publics. L’art. 68 ch. 2 du règlement communal des\nconstructions et des zones et l’art. 3 du règlement communal sur l’évacuation et\nl’épuration des eaux englobent dans ce périmètre les zones à bâtir, les autres zones\néquipées, ainsi que celles dans lesquelles le raccordement est opportun et peut être\nraisonnablement envisagé. Comme on l’a vu, le n° D___________ ne se situe pas en\nzone à bâtir et ne peut pas être considéré comme équipé. En outre, rien ne justifierait\nde raccorder ce bien-fonds non bâti au réseau des eaux usées. La Cour ne peut donc\npas suivre la recourante lorsqu’elle affirme que sa parcelle est incluse dans le\npérimètre du plan général d’évacuation des eaux.\n\nc) Partant, ces considérations ne permettent pas d’assimiler la situation d’espèce à un\ncas d’expropriation matérielle qui impliquerait une indemnisation.\n\n4. a) Un droit à une indemnité pour les frais d’aménagement et de projet devenus sans\nobjet à la suite d’une mesure d’aménagement a pu être parfois reconnu, de manière\nlimitée, indépendamment de la reconnaissance d’une situation d’expropriation\nmatérielle. Tel est le cas lorsqu’une demande d’autorisation de construire provoque la\nmodification du PAZ ou du règlement, parce que l’autorité veut empêcher par ce biais\nla réalisation du projet, à condition que l’intention de l’autorité ne pouvait pas être\n-9-\n\ndécelée par le propriétaire. Le dédommagement doit aussi être admis dans les cas où,\navant de présenter son projet, le constructeur a reçu des assurances quant au\nmaintien de la réglementation. L’indemnisation est alors fondée sur le principe de la\nconfiance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2009 du 10 août 2010, consid. 8.1 ; E.\nRiva, op. cit., n° 179 ad art. 5 et la jurisprudence citée).\n\nb) C’est sur cette base que la Commission a alloué à la recourante un montant de\n50'000 fr. à charge de la commune de B___________. D’emblée, il y a lieu de\nmentionner que les conclusions prises par la collectivité tendant au refus de cette\nindemnité ne sont pas recevables. En effet, seule la société X___________ a formé\nrecours céans contre la décision de la Commission, de sorte que la juridiction de droit\nadministratif ne peut modifier ce prononcé à son détriment (art. 79 al. 1 LPJA). Il est\nrappelé à cet égard que la nouvelle LEx, qui prévoit une solution différente à son art.\n42 al. 2 let. b, ne s’applique pas au cas d’espèce (cf. supra consid. 1b). Pour cette\nraison, contrairement à ce que demande la commune de B___________ qui ne peut\nprocéder par la voie du recours joint (ACDP A1 2001 185 du 23 janvier 2002, consid.\n2 ; ATF 134 III 332, consid. 2.5), la Cour ne peut pas non plus revoir la répartition des\nfrais arrêtée par la Commission, dont la décision ne donne toutefois pas le détail.\n\n"}