{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-241_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/990884630e5ba89da534264194075040/file/", "Checksum": "4f3e721ae84621300c75de0de667cfc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 241"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:21", "Checksum": "d47f8013f690cd4ad482dd2530be4587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011\n\nbb) Au nombre de celles-ci figure la protection qu’offre le principe de la bonne foi. La\nrecourante relève à ce sujet avoir acquis le n° D___________ en 1983 avec\nl’assurance que ce bien-fonds était constructible ; elle se réfère à l’avis du directeur de\nl’édilité et de l’urbanisme, ressortant d’un courrier de 1980, et à celui du taxateur officiel\nde la commune de B___________. Ces avis ne sont pourtant pas décisifs. Il est\nmanifeste qu’ils ont été donnés relativement au plan de zone alors en vigueur, pour un\nsecteur très faiblement bâti dont le caractère constructible allait être remis en question\ndès le 1er janvier 1988 par la clause de l’art. 36 al. 3 LAT. Les éventuelles assurances\ndonnées par l’autorité sont en effet par nature limitées dans le temps. Un propriétaire\nne peut pas exiger que les droits d’usage, de jouissance et de disposition dont il est\ntitulaire demeurent durablement et invariablement les mêmes alors que les\ncirconstances se modifient (art. 22 ter al. 2 de l’ancienne Constitution fédérale du\n29 mai 1874, art. 36 Cst.). De surcroît, le plan de zones en vigueur à l’époque ne\nrépondait pas aux exigences de la LAT et devait être révisé avec, à la clé, un\nredimensionnement de la zone à bâtir située sur le coteau. La recourante devait dès\nlors s’attendre à ce que l’affectation de sa parcelle soit à tout le moins discutée à\nl’occasion des travaux de révision. Le maintien en zone à bâtir ne pouvait en tous les\ncas pas apparaître comme une évidence. La décision de classement n’appartenait\nd’ailleurs pas au bon vouloir des seules autorités communales, le PAZ devant en tout\nétat de cause être approuvé au niveau cantonal, où est en particulier examinée la\nconformité à la LAT du dimensionnement de la zone à bâtir (art. 11 et 26 LAT ; ATF\n119 Ib 138 consid. 4e p. 145, cité in arrêt du Tribunal fédéral H___________ précité).\nPour cette raison, ne sont pas non plus décisives les « assurances » que la recourante\ntire d’échanges de vues ou de discussions menées par la suite avec certains\nintervenants de la commune, les pièces au dossier ne révélant au demeurant aucune\npromesse concrète et émise sans conditions par une autorité formellement compétente\npour décider de l’affectation du n° D___________ ou du sort d’un projet de\nconstruction sur cette parcelle. Au fil des années, il devenait en outre de plus en plus\nmanifeste que la constructibilité du n° D___________ était incertaine, en particulier\ncompte tenu du classement de celle-ci en zone réservée en 1990 et 1995 (cf. les\nmotifs détaillés in ACDP A1 2003 5 du 25 juillet 2003, consid. 4).\n\ncc) La recourante affirme aussi que son terrain est équipé et qu’elle a engagé des frais\nimportants en vue de réaliser des projets de construction, notamment à la demande de\nla commune. Selon la jurisprudence, un non-classement peut aussi être assimilé à une\nexpropriation matérielle lorsque le terrain litigieux était prêt à la construction, ou à tout\nle moins était déjà raccordé aux installations de l'équipement général, et à condition\nqu'il se situe à l'intérieur du périmètre du plan directeur des égouts et que son\n-8-\n\npropriétaire ait déjà engagé de bonne foi des frais importants pour l'équipement ou la\nconstruction ; ces conditions sont cumulatives (ATF 132 II 218 consid. 2.2 p. 220 s. ;\n125 II 431 consid. 4a p. 434 et les autres arrêts mentionnés in arrêt 1C_269/2010\nprécité, consid. 3.1). Le jour déterminant pour savoir si l'on se trouve en présence\nd'une expropriation matérielle est l'entrée en vigueur du nouveau plan de zones, soit\nen l'espèce le 2 septembre 2004, date à laquelle le Tribunal fédéral débouta le\nrecourant.\n\n"}