{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-241_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/990884630e5ba89da534264194075040/file/", "Checksum": "4f3e721ae84621300c75de0de667cfc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 241"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:21", "Checksum": "d47f8013f690cd4ad482dd2530be4587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011\n\nd) La recourante invoque un ATF 112 Ib 105, où un changement d’affectation d’un\nbien-fonds constructible avait été qualifié de déclassement, parce que les motifs à son\norigine étaient exclusivement liés à la protection du site et à la vocation viticole de ce\nbien-fonds, et non à l’adaptation de la réglementation communale aux nouvelles\nexigences légales fédérales. Elle soutient qu’en l’occurrence, c’est le motif de\nprotection des sites et du paysage qui explique l’inclusion du n° D___________ hors\nde la zone constructible. La Cour ne peut se ranger à cet avis. En effet, du point de vue\nde l’aménagement du territoire (art. 15 LAT) et indépendamment du potentiel\nécologique décelé sur la parcelle de la recourante, rien ne permettait de justifier le\nclassement de celle-là en zone à bâtir conforme à la LAT. La surcapacité constructive\naffectant l’ancienne planification du coteau imposait clairement, au regard des\nexigences de cette loi, un redimensionnement des possibilités de bâtir dans les\nsecteurs situés entre l’école de I___________ et J___________, où se trouve\nprécisément le n° D___________ (cf. notamment courrier du conseil municipal à\nY___________ du 19 août 1994 ; préavis du bureau « bâtiments et urbanisme » du\n29 mai 1995 ; décision du conseil municipal du 4 décembre 1995). Aucun espace\nlargement bâti ne se situait à proximité de cette parcelle, à l’exception de la zone du\nF___________, à l’ouest, de l’autre côté de la route E___________. De par sa\nsituation, le n° D___________ s’en distinguait notablement, dans un espace nettement\ndominé par l’aire forestière. Il est vrai qu’une poignée d’habitations avait été construite\nau nord-est, dans le prolongement du pré occupant cette parcelle. Mais cela ne\nsuffisait pas à modifier le caractère faiblement bâti de ce secteur que le nouveau PAZ\nlaisse d’ailleurs, pour les espaces non arborisés, à la zone agricole. Il s’ensuit que,\nmême en l’absence de classement en zone PN14, la surface non forestière du\nn° D___________ n’aurait pas été affectée à la zone à bâtir. Le changement\nd’affectation en cause ne constitue donc pas un déclassement, mais un refus de\nclassement dans la zone à bâtir, au sens de la jurisprudence qui vient d'être rappelée.\n\n3. a) Pareil refus de classement ne fonde en principe aucun droit à une indemnité pour\nexpropriation matérielle car, dans cette hypothèse, la suppression de la faculté de bâtir\nne prive pas le propriétaire d’un attribut essentiel de son droit, puisque seuls les biensfonds classés dans une zone à bâtir conforme au droit fédéral peuvent être considérés\ncomme constructibles (cf. E. Riva, op. cit., n° 145 ad art. 5 et la jurisprudence citée).\n\nb) Exceptionnellement, un non-classement peut donner lieu à indemnisation. C’est le\ncas lorsque le refus d’indemniser conduit à un résultat qui n’est pas équitable, parce\nque le non classement déploie en réalité les mêmes effets qu’une expropriation.\n\naa) La recourante souligne les graves conséquences induites par le classement du\nn° D___________ en zone PN14. Il est exact que le périmètre de cette zone, tel que\ndéfini dans le nouveau PAZ, couvre la quasi-totalité du secteur non arborisé de cette\nparcelle, soit environ 13'000 m2 qu’elle rend de facto inconstructibles. Il s’agit d’une\natteinte potentiellement grave. Mais la suppression de cette faculté de bâtir ne peut à\n-7-\n\nelle seule justifier le droit à une indemnisation, en particulier parce que le\nn° D___________ n’était pas classé dans une zone à bâtir conforme au droit fédéral et\nque, sous cet angle, le contenu véritable du droit de la recourante sur sa propriété n’a\npas été touché. La justification d’une indemnisation dépend en réalité de circonstances\nparticulières supplémentaires qu’il convient d’apprécier de cas en cas, au regard de\nl’ensemble des éléments (ATF 122 II 326 consid. 6a ; E. Riva, op. cit., nos 147 ss ad\nart. 5).\n\n"}