{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-241_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/990884630e5ba89da534264194075040/file/", "Checksum": "4f3e721ae84621300c75de0de667cfc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 241"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:21", "Checksum": "d47f8013f690cd4ad482dd2530be4587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011\n\n2. a) Il convient d’abord de vérifier si le cas d’espèce constitue, comme l’affirme la\nrecourante, une expropriation matérielle, laquelle est régie essentiellement par le droit\nfédéral. De nature constitutionnelle et législative, les dispositions fédérales la\nréglementent sommairement, sans la définir, et se bornent à poser le principe de\nl'indemnisation. L'art. 5 al. 2 LAT, en effet, ne fait que confirmer le principe fixé à l'art.\n26 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en prévoyant\nqu'une « juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent\nau droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation »\n(P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,\nexpropriation, p. 581).\n\nIl y a expropriation matérielle lorsque l'usage actuel d'une chose ou son usage futur\nprévisible est interdit ou restreint de manière particulièrement grave, de sorte que le\n-5-\n\nlésé se trouve privé d'un attribut essentiel de son droit de propriété. Une atteinte de\nmoindre importance peut aussi constituer une expropriation matérielle si elle frappe un\nou plusieurs propriétaires de manière telle que, s'ils n'étaient pas indemnisés, ils\ndevraient supporter, en faveur de la collectivité, une restriction par trop considérable et\nincompatible avec l'égalité de traitement. Dans l'un et l'autre cas, la protection ne\ns'étend à l'usage futur prévisible que dans la mesure où il apparaît, au moment\ndéterminant, comme très probable dans un proche avenir ; par usage futur prévisible,\non entend généralement la possibilité d'affecter à la construction l'immeuble concerné\n(ATF 131 II 151 consid. 2.1 p. 155 et 125 II 431 consid. 3a p. 433, cités in arrêt du\nTribunal fédéral 1C_269/2010 du 7 mars 2011, consid. 2.1 ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-\nEcabert, op. cit., p. 584 ss).\n\nb) En matière d'expropriation matérielle, la jurisprudence distingue ordinairement le\ndéclassement (« Auszonung ») et le refus de classement dans la zone à bâtir\n(« Nichteinzonung »). On parle de déclassement lorsqu'un bien-fonds classé dans une\nzone à bâtir est frappé d'une interdiction de construire (ATF 125 II 431 consid. 3b\np. 433 ; 122 II 326 consid. 4c p. 330 et les arrêts cités). Cela présuppose toutefois\nqu'au moment de l'entrée en force de la mesure de planification qui produirait, selon le\npropriétaire, l'effet d'une expropriation matérielle, la parcelle en question se trouvait\ncomprise dans une zone à bâtir édictée conformément aux prescriptions de la\nlégislation fédérale en matière d'aménagement du territoire (ATF 122 II 326 consid. 4b\np. 329 s. et 118 Ib 38 consid. 2c p. 41 s. ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit.,\np. 593 ; E. Riva, Commentaire LAT, n° 140 ad art. 5). Il y a en revanche refus de\nclassement lorsque la modification d'un plan d'affectation, qui a pour effet de sortir une\nparcelle de la zone à bâtir où elle se trouvait auparavant, intervient pour adapter ce\nplan aux exigences de la LAT, entrée en vigueur en 1980, et partant pour mettre en\nœuvre les principes du droit constitutionnel en matière de droit foncier (ATF 131 II 151\nconsid. 2.6 p. 161). Tel est le cas de la décision par laquelle l'autorité de planification,\nédictant pour la première fois un plan d'affectation conforme aux exigences\nconstitutionnelles et légales, ne range pas un bien-fonds déterminé dans la zone à\nbâtir et cela même si ce terrain était constructible selon la réglementation antérieure\n(ATF 125 II 431 consid. 3b p. 433, 122 II 326 consid. 4c p. 330 et 119 Ib 124 consid. 2a\net 2d p. 128 s., cités in arrêt 1C_269/2010 précité, consid. 2.1 ; E. Riva, op. cit., n° 141\nad art. 5).\n\nc) En l’espèce, le plan de zones voté les xxxxx 1976 par le conseil général de\nB___________ et qui classait le n° D___________ en zone constructible ne peut pas\nêtre tenu pour un plan d'affectation conforme à la LAT (sur cette question de\nconformité, v. notamment E. Riva, op. cit., n° 144 ad art. 5). La Cour de céans et à sa\nsuite le Tribunal fédéral ont déjà eu l’occasion de le constater dans des arrêts rendus\nen matière d’autorisation de construire et d’aménagement du territoire, toujours en lien\navec cette parcelle n° D___________ (ACDP A1 2003 5 du 25 juillet 2003, consid. 2b,\n3b et 3c ; arrêt du Tribunal fédéral H___________). En effet, l’élaboration de ce plan\nplusieurs années avant l’entrée en vigueur de cette loi ne permet en particulier pas\nd’admettre que celui-ci s'inspire des objectifs de l’art. 3 LAT ni qu’il distingue les\ndifférentes zones en fonction des critères posés aux art. 14 ss LAT. Il a d’ailleurs été\n-6-\n\nprécédemment établi que la zone à bâtir délimitée par ce plan était clairement\nsurdimensionnée (ACDP A1 2003 155 du 23 janvier 2004, consid. 3e).\n\n"}