{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-241_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/990884630e5ba89da534264194075040/file/", "Checksum": "4f3e721ae84621300c75de0de667cfc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 241"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:21", "Checksum": "d47f8013f690cd4ad482dd2530be4587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011\n\nD. Le 10 novembre 2011, Y___________, devenue X___________, conclut céans,\nsous suite de dépens, à une indemnisation pour expropriation matérielle,\nrespectivement à l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 350'000 fr. au minimum à titre\nde dépenses engagées de bonne foi. Elle affirma que les autorités communales\navaient certifié dès 1980 la constructibilité du n° D___________ et souligna qu’au\nmoment de l’acquisition de cette parcelle, les lois à l’origine de son classement\nultérieur en zone PN14 n’existaient pas. Elle ajouta que le n° D___________ pouvait\ndisposer des équipements de base, comme toutes les parcelles voisines, et qu’il se\ntrouvait dans le périmètre d’un plan directeur des égouts conforme aux exigences de la\nlégislation fédérale sur la protection des eaux. La recourante en déduisit que cette\nparcelle était immédiatement constructible et que son classement en zone PN14\nconstituait un cas d’expropriation matérielle que la jurisprudence fédérale (ATF 112 Ib\n105) commandait d’indemniser, non seulement à raison de la perte de valeur du bienfonds, mais aussi pour les frais engagés en toute bonne foi jusqu’à la mise à l’enquête\npublique du nouveau plan de zones, le xxxxx 2000. Elle soutint que l’indemnité arrêtée\npar la Commission à 50'000 fr. était à cet égard largement insuffisante et qu’il était\narbitraire de lui faire supporter une part de risque dans cette affaire. Enfin, puisqu’elle\navait obtenu partiellement gain de cause, la Commission aurait dû lui allouer des\ndépens. A titre de moyens de preuve, X___________ demanda l’édition des dossiers\nde la Commission, de la commune de B___________, du Conseil d’Etat et du Tribunal\ncantonal. Elle sollicita également une expertise tendant à déterminer le montant exact\ndes investissements auxquels elle avait consenti sur le n° D___________.\n\nLe 12 décembre 2011, la commune de B___________ déposa son dossier et proposa\nde rejeter le recours, dans la mesure où il était recevable. Elle contesta la qualité pour\nrecourir de Y___________, qui n’avait pas participé à la procédure précédente, n’était\npas la destinataire de la décision attaquée et dont rien n’indiquait qu’elle avait repris les\nactifs et passifs de X___________. La commune remit aussi en cause l’indemnité\nforfaitaire allouée à cette société au titre de dépenses engagées de bonne foi et,\nconsécutivement, la conclusion relative à l’octroi de dépens devant la Commission. Le\n16 janvier 2012, la Commission déposa son dossier et renonça à répondre au recours.\n\nCes écritures furent transmises à la recourante qui répliqua le 13 février 2012 et\ndéposa, à cette occasion, la copie d’une réquisition au registre du commerce, relative\nau changement de la raison sociale « Y___________ » en « X___________ ».\n\nLa commune de B___________ dupliqua le 24 février 2012, maintenant ses\nconclusions et déposant des extraits du cadastre, du registre foncier et du plan de\nzone relatifs à la parcelle n° D___________. Cette ultime écriture fut transmise pour\ninformation à la recourante, le 28 février suivant, ce qui permit de clore l’instruction.\n-4-\n\nConsidérant en droit\n\n1. a) Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48\nde la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;\nRS/VS 172.6). La publication à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° xxx\ndu xxxxx 2011 du changement de raison sociale de « Y___________ » en\n« X___________ » confirme qu’il s’agit bien de la même société en nom collectif.\nCelle-ci est la destinataire de la décision de la Commission et, par conséquent, sa\nqualité pour recourir céans ne souffre aucune équivoque.\n\nb) Le 1er janvier 2009, est entrée en vigueur la loi sur les expropriations du 8 mai 2008\n(LEx ; RS/VS 710.1), abrogeant l’ancienne loi concernant les expropriations pour\ncause d'utilité publique du 1er décembre 1887 (aLEx). Les procédures d'estimation\npendantes, qui concernent tant les expropriations formelles que matérielles, sont\ncependant poursuivies selon l'ancien droit (art. 74 al. 2 LEx). La LEx n’est donc pas\napplicable au cas d’espèce qui, dans la mesure utile, doit être jugé conformément aux\ndispositions de l’aLEx.\n\nc) La Commission et la commune de B___________ ont déposé leur dossier respectif,\nde sorte que la demande de la recourante en ce sens est satisfaite. Ces dossiers sont\ncomplets et permettent à la Cour de trancher le litige sur la base des faits pertinents. Ils\ncomportent en particulier les copies des décisions rendues par le Conseil d’Etat et la\nCour de céans dans les précédentes procédures d’autorisation de construire (CHE\n469/00 et A1 2003 5) et d’aménagement du territoire (A1 2003 155). Il n’est donc pas\nutile de requérir formellement l’édition des dossiers correspondants du Conseil d’Etat\nou du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). En outre, les\ndifférents investissements engagés par la recourante sur le n° D___________, pour\nautant qu’ils puissent être jugés pertinents pour l’issue de la cause, ressortent\nsuffisamment des pièces au dossier. Ordonner une expertise à ce sujet est ainsi en\ntous les cas superflu.\n\n"}