{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-241_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/990884630e5ba89da534264194075040/file/", "Checksum": "4f3e721ae84621300c75de0de667cfc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 241"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:21", "Checksum": "d47f8013f690cd4ad482dd2530be4587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 241\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 241         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom   collectif X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre   2011, communiquée le 11 octobre 2011\n\nA1 11 241\n\nARRÊT DU 23 MARS 2012\n\nTribunal cantonal du Valais\nCour de droit public\n\nComposition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et\nThomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay\n\nstatuant sur\n\nle recours de droit administratif formé le 10 novembre 2011 par la société en nom\ncollectif X___________, représentée par Me A___________\n\ncontre\n\nla décision de la Commission de révision en matière d’expropriation du 7 octobre\n2011, communiquée le 11 octobre 2011\n\n(expropriation matérielle consécutive à la planification des zones de la commune de\nB___________, secteur de C___________)\n\nJUGCIV\n-2-\n\nVu le dossier d’où ressortent les faits suivants\n\nA. D’une surface de 22'516 m2, le n° D___________ du cadastre communal de\nB___________ se trouve sur le coteau, au lieu-dit « C___________ », en-dessous de\nla Route E___________ entre les lieux-dits « F___________ » et « G___________ ».\nUn pré occupe sa partie nord-ouest, tandis qu’au sud-est 9'584 m2 sont situés dans\nl’aire forestière, laquelle s’étend dans cette direction sur des parcelles voisines\nappartenant à la commune, ainsi qu’en limite nord-ouest.\n\nLe 10 mai 1983, cette parcelle a été acquise par la société en nom collectif\nY___________. A l’époque, le plan d’affectation des zones de la commune (PAZ), voté\nles xxxxx 1976 et approuvé en Conseil d'Etat le xxxxx 1980, classait la partie non\narborisée de ce bien-fonds en zone d'habitation et de résidences primaires et\nsecondaires de faible densité de montagne. La révision globale de ce plan a conduit le\nconseil municipal, le xxxxx 2000, à prévoir une zone de protection de la nature\nd'importance communale (PN14) sur la quasi-totalité du secteur non forestier du\nn° D___________, révision que le conseil général vota les xxxxx suivants et que le\nConseil d’Etat approuva le xxxxx 2002. Les recours que Y___________ forma à\nl’encontre de ce classement furent tous rejetés, y compris devant le Tribunal fédéral\n(arrêt H___________).\n\nB. Le 27 octobre 2004, cette société déposa une requête en expropriation matérielle.\nElle indiqua avoir engagé, sur la base d’assurances émanant des autorités\ncommunales, d’importants frais d’études et d’équipement sur le n° D___________,\npour lequel avaient été élaborés plusieurs projets de construction dont aucun n’avait pu\naboutir. A la suivre, le classement de cette parcelle en zone inconstructible lui causait\nun préjudice qui devait être indemnisé et qu’elle chiffrait à plus de 700'000 fr. Le\n5 janvier 2006, la Commission d’estimation en matière d’expropriation rejeta cette\ndemande.\n\nC. Le 6 mars suivant, Y___________ forma une réclamation devant le Conseil d’Etat\ncontre cette décision. Le 7 octobre 2011, la Commission de révision (ci-après : la\nCommission) désignée le 8 février 2007 par cette autorité rejeta la demande\nd’indemnisation pour expropriation matérielle, dont les conditions n’étaient pas réunies.\nElle admit cependant l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 50'000 fr. à la société\nrequérante, à la charge de la commune de B___________, au titre de dépenses\nengagées de bonne foi. La Commission se référa à des correspondances échangées\ndès 1980 et jusqu’en 2000, desquelles il ressortait que la commune avait beaucoup\ntergiversé et émis des avis contradictoires sur les différentes demandes de\nY___________ quant à la constructibilité du n° D___________, à une époque où était\nengagé le long processus d’adoption d’un nouveau PAZ conforme à la loi fédérale du\n22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700).\n-3-\n\n"}